Montréal est l’une des deux seules villes au Canada à exiger un permis municipal de la part des guides touristiques pour l’exercice de leur profession. Le règlement municipal précise que seuls les guides touristiques détenteurs du permis municipal de Montréal peuvent guider sur le territoire de la ville de Montréal. Ce permis doit être renouvelé chaque année. L’APGT, les agences de guides touristiques et Tourisme Montréal font ensemble la promotion des guides diplômés pour effectuer les visites guidées.
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RÈGLEMENT G-2 |
R.R.V.M.
c. G-2 RÈGLEMENT SUR LES GUIDES TOURISTIQUES 1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : « guider » : agir comme guide touristique ; « guide touristique » ou « guide » : une personne qui détient un certificat de compétence à ce titre, délivré par une institution reconnue par le ministère de l’Éducation et de la Science, et désignée par le comité exécutif ; « visite touristique » : une visite commentée de sites, bâtiments et monuments historiques, de lieux pittoresques ou à caractère culturel de la ville. 2. Il est interdit de guider une visite touristique sans détenir le permis prévu à l’article 7. 3. L’article 2 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un commentaire enregistré, à condition que la diffusion du commentaire se fasse à l’intérieur d’un véhicule et que le texte du commentaire ait été préalablement déposé aux archives de la ville, joint à un certificat du directeur du service du développement économique qui en atteste l’exactitude. 95-085, a. 42. 4. L’article 2 ne s’applique pas à une personne qui fait visiter uniquement les lieux de l’institution ou de l’établissement qui l’emploie. 5. Un pèlerinage qui comporte la visite commentée de plus d’un lieu consacré au culte ou d’autres lieux de la ville est une visite touristique; le guide doit détenir le permis prévu à l’article 7. 6. L’entreprise ou l’organisme qui offre des visites touristiques guidées doit employer à cette fin des guides qui détiennent le permis prévu à l’article 7. 7. Le permis de guide touristique est délivré à quiconque est un guide touristique et se conforme aux exigences du chapitre II du Règlement concernant les taxes spéciales sur les commerces, occupations et activités (chapitre T-3). Toutefois, le guide bénévole est dispensé de payer les droits prévus pour la délivrance du permis. 95-246, a. 31. 8. Dans l’exercice de ses fonctions, le guide touristique doit : 1º porter en évidence une carte d’identité fournie par la ville, sur laquelle figurent au recto sa photographie et le numéro de son permis de guide touristique et, au verso, son numéro d’assurance sociale ; 4º communiquer exclusivement des informations strictement conformes aux faits et aux réalités historiques, géographiques, économiques, sociales et culturelles de la ville. 9. Le véhicule servant à une visite touristique guidée ne doit pas être stationné ailleurs que sur un emplacement désigné à cette fin par le directeur du service des travaux publics. 10. Sur le trottoir, dans la rue, dans un parc ou sur une place publique, il est interdit au guide touristique : 1º de s’adresser aux passants par la parole ou le geste, et de leur offrir ses services ou ceux de ses employeurs ; 11. Le directeur du service du développement économique peut obliger les guides touristiques qui, avant le 30 août 1984, détenaient un permis de guide en vertu du Règlement concernant les guides touristiques (2519) à passer un autre examen d’aptitude dont il détermine les modalités. Les personnes qui échouent à cet examen n’ont pas droit au renouvellement de leur permis. Elles peuvent toutefois obtenir un nouveau permis en se conformant à l’article 7. 95-085, a. 43. 12. Le comité exécutif peut, par ordonnance : 1º désigner les institutions aptes à délivrer un certificat de compétence de guide touristique ; 13. L’agent de la paix ou le préposé de la ville qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne qui ne détient pas le permis prévu au présent règlement agit comme guide d’une visite touristique, peut ordonner à cette personne de cesser ses activités sur-le-champ. Quiconque n’obtempère pas à cet ordre de l’agent de la paix ou du préposé de la ville, ou recommence après avoir cessé, contrevient au présent règlement. 14. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible : 1º pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 300 $ ; 15. Le guide touristique qui a été déclaré coupable d’avoir commis 2 infractions au présent règlement au cours d’une même année, est déchu du droit d’obtenir le renouvellement de son permis pour une période d’une année suivant celle au cours de laquelle il a été déclaré coupable de la deuxième infraction. 12 janvier 1996 |
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